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Assurance-emprunteur dans le cadre d'un crédit immobilier : modifications apportées par la loi de séparation et de régulation des activités bancaires

N° 2013-16 / A jour au 11 avril 2014
Loi du 26.7.13 : JO du 27.7.13 (art. 60)

Légalement non obligatoire, en pratique, l’assurance emprunteur est toujours exigée par les établissements de crédit. En règle générale, l’établissement de crédit propose à l’emprunteur d’adhérer à un contrat d’assurance collectif. Il peut s'agir de contrats collectifs qui sont développés par des assurances pour le compte d'établissements (contrats de groupe bancaires) ou de contrats alternatifs dits "individuels". Ces derniers sont, comme les contrats de groupe bancaires, des contrats d'assurance collectifs de sens juridique. Ils peuvent être proposés par des courtiers et assureurs indépendants ou par les établissements prêteurs si l'emprunteur refuse le contrat collectif bancaire (cf. rapport de l'Inspection générale des finances pour l'assurance emprunteur). 

Pour ce type de contrats proposés par les établissements prêteurs, la loi du 26 juillet 2013 met en place un dispositif d’information en amont de l’offre de prêt. Ce dispositif est organisé autour de deux axes :

  • la mise en place d’un taux annuel effectif de l’assurance ;
  • l’obligation, inscrite dans la loi, de remise d’une fiche standardisée.

Par ailleurs, avec l’objectif de faciliter la délégation d’assurance introduite par la loi du 1er juillet 2010 relative au crédit à la consommation, des aménagements sont apportés au dispositif.

Contrat d’assurance collectif : amélioration de l’information pour l’emprunteur

Coût de l’assurance (Code de la consommation : L.312-6.1)

Tout document remis préalablement à l’offre de prêt qui comportera un ou plusieurs éléments chiffrés sur l’assurance proposée par l'établissement prêteur devra présenter le coût de l'assurance exprimé en :

  • taux annuel effectif de l’assurance (TAEA) ;
  • en montant total en euros dû par l’emprunteur au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt ;
  • en euros et par période, selon la périodicité de paiement.

Le document doit également préciser si ce montant s’ajoute ou non à l’échéance de remboursement. Le calcul du taux annuel effectif de l’assurance sera défini par décret en Conseil d’État. 
Simultanément à ce document, devront être remis une fiche standardisée d’information (cf. Infra) et la notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de mise en jeu de l'assurance.

Fiche standardisée d’information (Code de la consommation : L.312-6.1 et 2)

A compter du 26 juillet 2014, lors de la première simulation financière, une fiche standardisée d’information sera remise à toute personne qui se verra proposer ou qui sollicitera une assurance garantissant un prêt immobilier.
Cette mesure, intégrée à la loi, fait suite aux recommandations du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) qui préconisait que la fiche soit transmise " le plus en amont possible des discussions [….] pour permettre à l’assuré de comparer les différentes offres de prêt d’assurance ". Jusqu’ici, la remise de la fiche d’information n’était pas imposée par les textes mais résultait, dans le cadre de la précédente réforme sur l’assurance emprunteur, d’un engagement des établissements de crédit envers le ministère de l’Economie. La diffusion de la fiche est désormais imposée par les textes.
Les modalités d’application de cette mesure seront fixées par décret. Le format de cette fiche ainsi que son contenu feront l’objet d’un arrêté. La fiche devra mentionner la possibilité pour l’emprunteur de souscrire auprès de l’assureur de son choix une assurance emprunteur et précisera les types de garanties proposées.

Assurance emprunteur individuelle

On se souvient que, jusqu’à la loi Lagarde du 1er juillet 2010, l’établissement de crédit pouvait exiger de l’emprunteur qu’il adhère à un contrat, dénommé à l’époque contrat d’assurance collective (sauf dans le cadre de la convention " s'Assurer et  Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé "/AERAS). La loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs avait néanmoins introduit une disposition selon laquelle l’offre de contrat de crédit devait mentionner que l’emprunteur peut souscrire, auprès de l’assureur de son choix une assurance équivalente à celle proposée lorsque le prêteur n’a pas exigé l’adhésion à une assurance collective.
Depuis le 1er septembre 2010, afin que l’emprunteur puisse faire jouer la concurrence et choisisse librement son assurance dès lors qu’elle présente des garanties équivalentes à celles proposées par l’assurance de la banque au titre du principe de libre concurrence, le prêteur ne peut plus imposer à l’emprunteur de souscrire une assurance de groupe dans le cadre d’un crédit immobilier. Avec l’objectif de faciliter la délégation d’assurance, cette réforme, dite de la déliaison, est améliorée et précisée.

Frais de délégation (Code de la consommation : L.312-9)

Certaines pratiques consistaient à facturer des " frais de délégation " pour l’examen de l’assurance individuelle choisie. Ainsi, l’avis du Comité consultatif du secteur financier (CSSF) du 20 mars 2012 sur le bilan de la réforme de l’assurance emprunteur par la loi Lagarde du 1er juillet 2010, fait état, en matière de frais de délégation, d’une pratique hétérogène des établissements de crédit. Certains établissements ne prennent aucun frais de délégation, d’autres exigent des frais forfaitaires calculés par dossier de financement. D’autres encore calculent le montant des frais par prêt ou par assuré aboutissant ainsi à multiplier le montant demandé par deux ou trois. La pratique de ces frais sera interdite.

Mise en place et précision des délais (Code de la consommation : L.312-8 et 9)

Il est prévu que l’emprunteur puisse proposer à l’établissement de crédit un contrat individuel " équivalent " jusqu’à la signature de l’offre de prêt. De son côté, l’établissement prêteur devra notifier à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus (motivé) du contrat individuel et, le cas échéant, notifier une offre de prêt modifiée, dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution du contrat individuel au contrat d’assurance de groupe.

Dans le cas d’une offre de prêt modifiée, le délai de 10 jours (délai d’acceptation de l’offre de prêt) ou de 30 jours (délai de validité de l’offre) ne seront pas prorogés. De même, ces délais ne courront pas à nouveau.

L’offre de prêt modifiée en cas de substitution d’un contrat individuel à un contrat d’assurance de groupe (Code de la consommation : L.312-9)

Le prêteur qui acceptera un contrat d'assurance autre que le contrat qu'il propose ne pourra pas modifier les conditions d'octroi du crédit de son offre de prêt ni, comme c'est déjà le cas actuellement, modifier le taux d'intérêt.
Un décret en Conseil d'État fixera les modalités dans lesquelles l'offre de prêt modifiée est établie et définira les conditions dans lesquelles le prêteur et l'assureur délégué s'échangent les informations préalables à la souscription des contrats.

Entrée en vigueur (loi du 26.7.13 art. 60 modifié par la loi du 17.3.14 : art. 54 V)

L’ensemble des nouvelles mesures s’appliqueront à compter du 26 juillet 2014.

Depuis le 19 mars 2014, la faculté de résiliation et de substitution du contrat d'assurance emprunteur dans la première année de l'offre de prêt fait l'objet de dispositions spécifiques dans le Code de la consommation. Ces mesures seront applicables à compter du 26 juillet 2014 (cf. analyse juridique n° 2014-04).

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