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Garantie des vices cachés et ventes successives

Cass. Civ III : 1.10.20
N° 19-16.986

Le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit (CC : art. 2232 issu de la loi du 17.6.08). Ce délai butoir n’est pas applicable à une situation où le droit est né avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
En l’espèce, l’acquéreur ayant découvert l’existence de désordres affectant la solidité du bâtiment, a fait assigner les vendeurs successifs en garantie des vices cachés.
La Cour d’appel a rejeté cette demande, considérant que l’action avait été engagée plus de 20 ans après la signature du contrat de vente initial ayant donné naissance au droit à garantie.
Pour la Cour de cassation, toutefois, le jour de la naissance du droit à agir en garantie de l’acquéreur étant fixé, en l’espèce, au jour du contrat initial, soit avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les dispositions actuelles de l’article 2232 du Code civil n’étaient pas applicables.

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