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Amiante et responsabilité du diagnostiqueur qui procède à un contrôle purement visuel du bien

Cass. Civ III : 21.5.14
N° de pourvoi : 13-14891

Le contrôle auquel doit procéder le diagnostiqueur n'est pas purement visuel, et il lui appartient d'effectuer les vérifications n'impliquant pas de travaux destructifs. Ainsi, commet une faute dans l’accomplissement de sa mission, le diagnostiqueur qui n’a pas testé la résistance des plaques, ni accédé au comble par la trappe en verre située dans le couloir. La société qui a réalisé le diagnostic est condamnée à payer le coût des travaux de suppression de l’amiante.

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